Article R*213-3
Abrogé depuis le 2015-01-01 par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
La redevance d'équipement des ports de pêche n'est pas due pour :
- les produits destinés à la consommation familiale des pêcheurs ;
- les produits livrés directement aux fabriques d'engrais ou d'aliments pour le bétail par le pêcheur ou l'armateur, ou pour le compte de ceux-ci par une organisation de marché.
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