Code des ports maritimes

Article R*213-2

Article R*213-2

La redevance d'équipement des ports de pêche est calculée sur la valeur des produits de la pêche lors de leur débarquement dans un port maritime.

La redevance due en raison du débarquement des produits de l'ostréiculture, de la mytiliculture, de la conchyliculture est calculée par application, aux quantités débarquées, d'un tarif variant en fonction de la nature des produits.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 2 avril 1978

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

La redevance d'équipement des ports de pêche est calculée sur la valeur des produits de la pêche lors de leur débarquement dans un port maritime.

La redevance due en raison du débarquement des produits de l'ostréiculture, de la mytiliculture, de la conchyliculture est calculée par application, aux quantités débarquées, d'un tarif variant en fonction de la nature des produits.