Article R*213-2
Abrogé depuis le 2015-01-01 par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
La redevance d'équipement des ports de pêche est calculée sur la valeur des produits de la pêche lors de leur débarquement dans un port maritime.
La redevance due en raison du débarquement des produits de l'ostréiculture, de la mytiliculture, de la conchyliculture est calculée par application, aux quantités débarquées, d'un tarif variant en fonction de la nature des produits.
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