Code des ports maritimes

Article R*212-18

Article R*212-18

La redevance sur les passagers n'est pas applicable :

1° Aux enfants âgés de moins de quatre ans ;

2° Aux militaires voyageant en formations constituées ;

3° Au personnel de bord ;

4° Aux agents de l'armateur voyageant pour les besoins du service et munis d'un titre de transport gratuit ;

5° Aux agents publics dans l'exercice de leurs missions à bord.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 30 juin 2001

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

La redevance sur les passagers n'est pas applicable :

1° Aux enfants âgés de moins de quatre ans ;

2° Aux militaires voyageant en formations constituées ;

3° Au personnel de bord ;

4° Aux agents de l'armateur voyageant pour les besoins du service et munis d'un titre de transport gratuit ;

5° Aux agents publics dans l'exercice de leurs missions à bord.