Code des ports maritimes

Article R*212-17

Article R*212-17

Sous réserve de l'article R. *212-18, la redevance sur les passagers est due à raison de chaque passager débarqué, embarqué ou transbordé dans les ports maritimes français.

La redevance est à la charge de l'armateur. Elle est acquittée en même temps que la redevance sur le navire.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 30 juin 2001

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

Sous réserve de l'article R. *212-18, la redevance sur les passagers est due à raison de chaque passager débarqué, embarqué ou transbordé dans les ports maritimes français.

La redevance est à la charge de l'armateur. Elle est acquittée en même temps que la redevance sur le navire.