Article R212-4
Abrogé depuis le 2015-01-01 par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Le tarif peut autoriser le classement d'un navire selon son utilisation dominante à l'entrée ou à la sortie du port, lorsque celle-ci est différente de celle résultant de son aménagement ou de l'usage pour lequel il a été conçu. Le tarif précise selon quelles modalités est déterminée l'utilisation dominante du navire pour le calcul de l'assiette de la redevance sur le navire.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé des douanes peut déterminer les modalités d'application du présent article.
2 versions