Code des ports maritimes

Article R212-4

Article R212-4

Le tarif peut autoriser le classement d'un navire selon son utilisation dominante à l'entrée ou à la sortie du port, lorsque celle-ci est différente de celle résultant de son aménagement ou de l'usage pour lequel il a été conçu. Le tarif précise selon quelles modalités est déterminée l'utilisation dominante du navire pour le calcul de l'assiette de la redevance sur le navire.

Un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé des douanes peut déterminer les modalités d'application du présent article.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 9 mai 2011

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

Le tarif peut autoriser le classement d'un navire selon son utilisation dominante à l'entrée ou à la sortie du port, lorsque celle-ci est différente de celle résultant de son aménagement ou de l'usage pour lequel il a été conçu. Le tarif précise selon quelles modalités est déterminée l'utilisation dominante du navire pour le calcul de l'assiette de la redevance sur le navire.

Un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé des douanes peut déterminer les modalités d'application du présent article.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 11 octobre 2008

Le tarif peut autoriser le classement d'un navire selon son utilisation dominante à l'entrée ou à la sortie du port, lorsque celle-ci est différente de celle résultant de son aménagement ou de l'usage pour lequel il a été conçu.

Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé des douanes précise les modalités de détermination de l'utilisation dominante d'un navire.