Article R*212-9
Abrogé depuis le 2015-01-01 par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Les modulations et abattements prévus à l'article R. *212-7 ne peuvent se cumuler. Lorsque le redevable satisfait aux conditions de plusieurs modulations et abattements, il bénéficie du traitement le plus favorable.
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