Article R*212-2
Abrogé depuis le 2015-01-01 par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
La redevance sur le navire et, le cas échéant, la redevance de stationnement sont à la charge de l'armateur.
1 version
Abrogé depuis le 2015-01-01 par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
La redevance sur le navire et, le cas échéant, la redevance de stationnement sont à la charge de l'armateur.
1 version
En vigueur à partir du samedi 30 juin 2001
Abrogé le jeudi 1 janvier 2015
La redevance sur le navire et, le cas échéant, la redevance de stationnement sont à la charge de l'armateur.