Code des ports maritimes

Article R*212-2

Article R*212-2

La redevance sur le navire et, le cas échéant, la redevance de stationnement sont à la charge de l'armateur.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 30 juin 2001

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

La redevance sur le navire et, le cas échéant, la redevance de stationnement sont à la charge de l'armateur.