Code des ports maritimes

Article R*212-12

Article R*212-12

La redevance de stationnement est applicable aux navires dont le séjour au port dépasse un délai déterminé en fonction des conditions d'exploitation et du trafic qui sont propres à ce port.

Les navires en relâche forcée mentionnés au 4° de l'article R. *212-5 peuvent être soumis à la redevance de stationnement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 30 juin 2001

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

La redevance de stationnement est applicable aux navires dont le séjour au port dépasse un délai déterminé en fonction des conditions d'exploitation et du trafic qui sont propres à ce port.

Les navires en relâche forcée mentionnés au 4° de l'article R. *212-5 peuvent être soumis à la redevance de stationnement.