Code des ports maritimes

Article R*212-10

Article R*212-10

La redevance peut être assortie d'abattements ou de majorations, dans la limite de 30 % du taux de base, en fonction de la période de la journée, de la semaine ou de l'année où s'effectuent les touchées.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 30 juin 2001

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

La redevance peut être assortie d'abattements ou de majorations, dans la limite de 30 % du taux de base, en fonction de la période de la journée, de la semaine ou de l'année où s'effectuent les touchées.