Code des ports maritimes

Article R155-5

Article R155-5

Le dossier préliminaire visé à l'article L. 155-1 et le rapport de sécurité qui l'accompagne sont adressés au représentant de l'Etat désigné à l'article R. 155-3.

Le contenu de ce dossier est précisé en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé des ports maritimes.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 11 octobre 2008

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

Le dossier préliminaire visé à l'article L. 155-1 et le rapport de sécurité qui l'accompagne sont adressés au représentant de l'Etat désigné à l'article R. 155-3.

Le contenu de ce dossier est précisé en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé des ports maritimes.