Article R155-5
Abrogé depuis le 2015-01-01 par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Le dossier préliminaire visé à l'article L. 155-1 et le rapport de sécurité qui l'accompagne sont adressés au représentant de l'Etat désigné à l'article R. 155-3.
Le contenu de ce dossier est précisé en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé des ports maritimes.
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