Code des ports maritimes

Article R155-4

Article R155-4

Le maître d'ouvrage d'un ouvrage d'infrastructure portuaire mentionné à l'article R. 155-1 ne peut faire réaliser le rapport de sécurité par un expert ou organisme ayant participé à la conception du projet.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 11 octobre 2008

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

Le maître d'ouvrage d'un ouvrage d'infrastructure portuaire mentionné à l'article R. 155-1 ne peut faire réaliser le rapport de sécurité par un expert ou organisme ayant participé à la conception du projet.