Code des ports maritimes

Article R*122-5

Article R*122-5

Les assemblées, commissions, collectivités et services consultés en application des 1, 3, 4 et 5 de l'article R. 122-4 devront émettre leur avis dans le délai d'un mois à compter du jour où ils y auront été invités.

L'absence d'avis dans ce délai vaut avis favorable.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 3 janvier 1984

Abrogé le samedi 11 septembre 1999

Les assemblées, commissions, collectivités et services consultés en application des 1, 3, 4 et 5 de l'article R. 122-4 devront émettre leur avis dans le délai d'un mois à compter du jour où ils y auront été invités.

L'absence d'avis dans ce délai vaut avis favorable.