Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance

Article L51

Article L51

La période d'exécution du contrat de travail à temps partiel est prise en compte pour la totalité de sa durée pour la constitution du droit aux pensions prévues par le présent code. Toutefois, pour la liquidation de ces pensions, elle n'est comptée que pour la fraction de sa durée égale au rapport entre la durée du travail prévue au contrat et la durée légale ou conventionnelle du travail.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 5 février 1995

Abrogé le mercredi 1 décembre 2010

La période d'exécution du contrat de travail à temps partiel est prise en compte pour la totalité de sa durée pour la constitution du droit aux pensions prévues par le présent code. Toutefois, pour la liquidation de ces pensions, elle n'est comptée que pour la fraction de sa durée égale au rapport entre la durée du travail prévue au contrat et la durée légale ou conventionnelle du travail.