Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance

Article L36

Article L36

Aucun rejet de demande de pension ne peut être régulièrement prononcé que par une décision écrite susceptible d'être attaquée par la voie contentieuse devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

L'assistance judiciaire est accordée de plein droit aux marins ou à leurs ayants droit qui exerceront l'action visée à l'alinéa précédent.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 14 mai 2009

Abrogé le mercredi 1 décembre 2010

Aucun rejet de demande de pension ne peut être régulièrement prononcé que par une décision écrite susceptible d'être attaquée par la voie contentieuse devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

L'assistance judiciaire est accordée de plein droit aux marins ou à leurs ayants droit qui exerceront l'action visée à l'alinéa précédent.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 1968

Aucun rejet de demande de pension ne peut être régulièrement prononcé que par une décision ministérielle écrite susceptible d'être attaquée par la voie contentieuse devant la juridiction administrative.

L'assistance judiciaire est accordée de plein droit aux marins ou à leurs ayants droit qui exerceront le pourvoi devant la juridiction administrative.