Article L36
Abrogé depuis le 2010-12-01 par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Aucun rejet de demande de pension ne peut être régulièrement prononcé que par une décision écrite susceptible d'être attaquée par la voie contentieuse devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
L'assistance judiciaire est accordée de plein droit aux marins ou à leurs ayants droit qui exerceront l'action visée à l'alinéa précédent.
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