Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance

Article L35

Article L35

Les actes de l'état civil, les actes de notoriété et toutes autres pièces exclusivement relatives à l'exécution du service des pensions de retraite des marins sont délivrés gratuitement par les maires et syndics des gens de mer et dispensés de tous droits de timbre et d'enregistrement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 1968

Abrogé le mercredi 1 décembre 2010

Les actes de l'état civil, les actes de notoriété et toutes autres pièces exclusivement relatives à l'exécution du service des pensions de retraite des marins sont délivrés gratuitement par les maires et syndics des gens de mer et dispensés de tous droits de timbre et d'enregistrement.