Article L31
Abrogé depuis le 2010-12-01 par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Les retraités de la caisse de retraite des marins sont soumis, en matière de cumul, aux dispositions du titre III du livre II du Code des pensions civiles et militaires de retraite.
Toutefois, les titulaires de pensions proportionnelles, attribuées au titre de certaines catégories déterminées par application du deuxième alinéa de l'article L. 42 peuvent cumuler intégralement le montant de leur pension avec les émoluments correspondant à un nouvel emploi.
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