Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance

Article L27

Article L27

Lorsque par suite du fait personnel du pensionné la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la 4ème année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 11 juillet 1979

Abrogé le mercredi 1 décembre 2010

Lorsque par suite du fait personnel du pensionné la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la 4ème année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures.