Article L10
Abrogé depuis le 2010-12-01 par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Les services militaires dans l'active et en cas de mobilisation dans la réserve, ainsi que les services conduisant à pension de l'Etat ou de la caisse d'outre-mer de retraites, accomplis dans les personnels civils de la marine ou dans les services des ports de commerce et des phares, entrent en compte pour leur durée effective, pour l'obtention de la pension, sans pouvoir excéder la moitié de la durée totale des services décomptés pour l'établissement du droit à pension.
Il n'est toutefois pas tenu compte de ces services lorsqu'ils sont déjà rémunérés par une pension.
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