Code des pensions civiles et militaires de retraite

Article D21

Article D21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fourniture de documents pour la demande de pension

Résumé Pour obtenir une pension, un fonctionnaire ou un militaire doit donner sa demande avec son adresse et une copie de son livret de famille ou son extrait de naissance.

Le fonctionnaire ou le militaire prétendant à pension fournit :

1° Une demande de pension comportant une déclaration relative à l'élection de domicile ;

2° Une photocopie du livret de famille régulièrement tenu à jour ou un extrait d'acte de naissance.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des pièces justificatives

Résumé des changements La version actuelle remplace la « demande d’admission à la retraite » par une « demande de pension » et supprime l’obligation conditionnelle de fournir le livret de famille si celui‑ci n’est pas déjà présent dans le dossier administratif.

Le fonctionnaire ou le militaire prétendant à pension fournit :

1° Une demande de pension comportant une déclaration relative à l'élection de domicile ;

2° Une photocopie du livret de famille régulièrement tenu à jour ou un extrait d'acte de naissance .

Version 2

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Réduction drastique des exigences documentaires

Résumé des changements La nouvelle version réduit considérablement les pièces justificatives exigées pour la pension des fonctionnaires et militaires.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

Le fonctionnaire ou le militaire prétendant à pension fournit :

1° Une demande d'admission à la retraite comportant une déclaration relative à l'élection de domicile ;

2° Une photocopie du livret de famille régulièrement tenu à jour ou un extrait d'acte de naissance si ce document ne se trouve pas déjà dans le dossier administratif.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 30 janvier 1979

Le fonctionnaire ou le militaire prétendant à pension doit produire une déclaration relative à l'élection de domicile et au cumul. En outre, doivent être fournis, si ces pièces ne se trouvent pas déjà dans le dossier administratif, un extrait de son acte de naissance et, pour l'agent féminin, s'il y a lieu, un extrait de son acte de mariage portant, le cas échéant, mention de l'arrêt ou du jugement de divorce ainsi qu'éventuellement une copie de l'acte de décès de son mari.

En outre, sont exigés :

A. - Pour le fonctionnaire civil :

1° Une ampliation de la décision de radiation des cadres ;

2° Pour la justification des services civils :

Un état des services dûment certifié, extrait des registres et sommiers de l'administration à laquelle il a appartenu, énonçant ses nom et prénoms, sa qualité, la date et le lieu de sa naissance, les dates de nomination à un emploi permanent et d'entrée en fonctions ou d'installation, les emplois, grades, classes et échelons successivement détenus, le détail des positions valables ou non pour la retraite successivement occupées, la durée et le lieu d'accomplissement des services civils rendus hors d'Europe, la nature, la durée et le lieu des congés correspondant à ces services, et l'indice du ou des traitements dont il a joui pendant les six derniers mois de son activité.

Les services civils rendus dans les cadres des administrations mentionnées à l'article L. 5 (3°, 4° et 5°) sont constatés, dans la même forme, par un état des services distinct délivré par les administrations intéressées.

Les pièces relatives à la validation des services et au versement des retenues rétroactives ainsi qu'au reversement des retenues qui auraient été remboursées doivent, le cas échéant, être jointes à l'état des services.

Lorsqu'il n'aura pas existé de registre ou que tous les services administratifs ne se trouveront pas inscrits sur les registres existants, il y sera suppléé par un certificat du chef ou des chefs compétents des administrations où l'agent aura servi, relatant les indications ci-dessus énoncées.

A défaut de ces justifications, et lorsque, pour cause de destruction des archives dont on aurait pu les extraire ou du décès des fonctionnaires supérieurs, l'impossibilité de les produire aura été prouvée, les services pourront être constatés par acte de notoriété.

3° Pour la justification des services militaires :

Un état des services militaires et des campagnes dressé par les services compétents des administrations militaires. Lorsque d'autres pièces sont produites pour justifier de ces services, elles sont renvoyées aux services susvisés qui les remplacent, s'il y a lieu, par un certificat authentique.

4° Pour la justification de l'invalidité des fonctionnaires civils :

Le procès-verbal de la commission de réforme accompagné des pièces justificatives médicales et administratives produites à cet organisme.

B. - Pour les militaires :

1° Une ampliation de la décision de radiation des cadres chaque

fois qu'elle est nécessaire ;

2° Un état des services militaires énonçant :

L'état civil du militaire ; le détail des services militaires accomplis et des différentes positions occupées, les bénéfices d'études préliminaires reconnus, les grades obtenus, les bénéfices de campagne acquis ainsi que les bonifications accordées pour services aériens ou sous-marins ;

3° Un relevé des services civils admissibles pour la retraite, éventuellement accompagné des pièces justificatives prévues ci-dessus pour les fonctionnaires civils, établi par l'administration auprès de laquelle lesdits services ont été rendus ;

4° Un certificat indiquant l'indice de la ou des soldes dont a joui le militaire pendant les six derniers mois de son activité.