Code des pensions civiles et militaires de retraite

Article D19-5

Article D19-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Appreciation des ressources des ayants cause

Résumé Les ressources des bénéficiaires des pensions sont évaluées comme celles des allocations vieillesse.

L'appréciation des ressources des intéressés et leur évaluation sont effectuées dans les conditions prévues par les articles R. 815-22 et R. 815-25 à R. 815-30 du code de la sécurité sociale pour l'ouverture du droit à l'allocation supplémentaire mentionnée du fonds de solidarité vieillesse institué par l'article L. 135-1 du code précité et à l'allocation aux vieux travailleurs salariés.


Historique des versions

Version 3

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Actualisation des références réglementaires

Résumé des changements Le texte remplace les références au décret de 1964 par les articles R 815‑22 à R 815‑30 du Code de la sécurité sociale, actualisant ainsi les conditions d’évaluation des ressources pour l’allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse.

L'appréciation des ressources des intéressés et leur évaluation sont effectuées dans les conditions prévues par les articles R. 815-22 et R. 815-25 à R. 815-30 du code de la sécurité sociale pour l'ouverture du droit à l'allocation supplémentaire mentionnée du fonds de solidarité vieillesse institué par l'article L. 135-1 du code précité et à l'allocation aux vieux travailleurs salariés.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’appellation d’un fond

Résumé des changements Le texte modifie le nom du fonds concerné, passant de "fonds national" à "fonds" pour la solidité vieillesse, précisant ainsi son objet social.

En vigueur à partir du vendredi 23 juillet 1993

L'appréciation des ressources des intéressés et leur évaluation sont effectuées dans les conditions prévues par les articles 2, 3, 4, 5, 6 et 9 du décret n° 64-300 du 1er avril 1964 pour l'ouverture du droit à l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse institué par l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale et à l'allocation aux vieux travailleurs salariés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 21 janvier 1980

L'appréciation des ressources des intéressés et leur évaluation sont effectuées dans les conditions prévues par les articles 2, 3, 4, 5, 6 et 9 du décret n° 64-300 du 1er avril 1964 pour l'ouverture du droit à l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité et à l'allocation aux vieux travailleurs salariés.