Code des pensions civiles et militaires de retraite

Article D3

Article D3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul et annulation des retenues rétroactives pour la validation des services

Résumé Pour valider des services, on calcule des retenues basées sur le salaire au moment des services et on annule les sommes payées, sauf si on doit rembourser un excédent.

Les retenues rétroactives sont calculées à raison du traitement ou de la solde mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 7 et au taux de la retenue en vigueur au moment de l'accomplissement des services à valider.

Toutefois, est déduite des retenues à verser la part correspondant aux contributions personnelles et obligatoires versées par les intéressés au titre de leur régime antérieur de retraites.

Les sommes acquittées du chef des périodes de services validés au titre du régime général de l'assurance vieillesse sont annulées et versées au Trésor ; cette opération est effectuée par la caisse du régime général de la sécurité sociale chargée de la gestion du risque vieillesse dont l'intéressé relevait en dernier lieu à la date de la demande d'annulation.

Il en est de même lorsque les services validés ont donné lieu aux cotisations ou versements prévus par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970, lesquels sont annulés et reversés au budget général. Dans ce cas particulier, les versements personnels de l'intéressé qui excèdent les sommes dues en application du premier alinéa du présent article lui sont remboursés.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification et mise à jour administrative

Résumé des changements Le texte a été simplifié : le mode de calcul des retenues se limite désormais aux traitements cités dans le quatrième alinéa ; les dispositions relatives aux pensions viagères non rachetées ont disparu ; l’entité chargée d’annuler les sommes passera d’une direction régionale à une caisse spécifique ; enfin seules les références aux décrets datant de 1970 restent.

Les retenues rétroactives sont calculées à raison du traitement ou de la solde mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 7 et au taux de la retenue en vigueur au moment de l'accomplissement des services à valider.

Toutefois, est déduite des retenues à verser la part correspondant aux contributions personnelles et obligatoires versées par les intéressés au titre de leur régime antérieur de retraites.

Les sommes acquittées du chef des périodes de services validés au titre du régime général de l'assurance vieillesse sont annulées et versées au Trésor ; cette opération est effectuée par la caisse du régime général de la sécurité sociale chargée de la gestion du risque vieillesse dont l'intéressé relevait en dernier lieu à la date de la demande d'annulation.

Il en est de même lorsque les services validés ont donné lieu aux cotisations ou versements prévus par le décret70-1277 du 23 décembre 1970, lesquels sont annulés et reversés au budget général. Dans ce cas particulier, les versements personnels de l'intéressé qui excèdent les sommes dues en application du premier alinéa du présent article lui sont remboursés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 13 septembre 1986

Les retenues rétroactives visées à l'article R. 7 sont calculées à raison des émoluments visés au quatrième ou au cinquième alinéa dudit article R. 7 et au taux de la retenue en vigueur au moment de l'accomplissement des services à valider.

Toutefois, est déduite des retenues à verser la part correspondant aux contributions personnelles et obligatoires versées par les intéressés au titre de leur régime antérieur de retraites.

La pension ou la rente viagère acquise du chef de ces contributions tant au profit des agents qu'à celui de leurs conjoints et non annulée ou rachetée est déduite du montant de la pension.

Les sommes acquittées du chef des périodes de services validés au titre de l'assurance vieillesse prévue par la législation sur les retraites ouvrières et paysannes et les assurances sociales sont annulées et versées au Trésor ; cette opération est effectuée par la direction régionale de la sécurité sociale.

Il en est de même lorsque les services validés ont donné lieu aux cotisations ou versements prévus par les décrets n° 51-1445 du 12 décembre 1951 et n° 59-1569 du 31 décembre 1959, lesquels sont annulés et reversés au budget général. Dans ce cas particulier, les versements personnels de l'intéressé qui excèdent les sommes dues en application du premier alinéa du présent article lui sont remboursés.