Code des pensions civiles et militaires de retraite

Article R*61

Article R*61

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pécule des officiers sous contrat et droits à pension

Résumé Les officiers sous contrat doivent rembourser leur pécule s'ils prennent un emploi civil.

Le pécule attribué aux officiers sous contrat mentionnés à l'article 82 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires est exclusif de tous droits ultérieurs à pension.

En cas d'admission dans les emplois civils permettant d'acquérir des droits à l'attribution éventuelle d'une pension de l'Etat ou du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou du régime applicable au personnel titulaire des administrations ou établissements mentionnés au 5° de l'article L. 5, l'officier qui aurait déjà perçu le pécule doit le reverser dans le délai de trois ans à compter de la date de la nomination ou de la réintégration dans l'emploi civil.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d'application et élargissement des régimes pensions

Résumé des changements Le texte élargit le groupe d'officiers concernés (de réservistes aux officiers sous contrat) et étend les types de pensions qui obligent le remboursement du pécule.

Le pécule attribué aux officiers sous contrat mentionnés à l'article 82 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires est exclusif de tous droits ultérieurs à pension.

En cas d'admission dans les emplois civils permettant d'acquérir des droits à l'attribution éventuelle d'une pension de l'Etat ou du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou du régime applicable au personnel titulaire des administrations ou établissements mentionnés au 5° de l'article L. 5, l'officier qui aurait déjà perçu le pécule doit le reverser dans le délai de trois ans à compter de la date de la nomination ou de la réintégration dans l'emploi civil.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du délai de remboursement

Résumé des changements Le délai pour rembourser le pécule attribué aux officiers de réserve a été prolongé d’un an à trois ans.

En vigueur à partir du mercredi 10 juin 1998

Le pécule attribué aux officiers de réserve ou assimilés visés à l'article R. 83 est exclusif de tous droits ultérieurs à pension.

En cas d'admission dans les emplois civils permettant d'acquérir des droits à l'attribution éventuelle d'une pension de l'Etat ou des collectivités visées à l'article L. 5 (4° et 5°), l'officier qui aurait déjà perçu le pécule doit le reverser dans le délai de trois ans à compter de la date de la nomination ou de la réintégration dans l'emploi civil.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 décembre 1964

Le pécule attribué aux officiers de réserve ou assimilés visés à l'article R. 83 est exclusif de tous droits ultérieurs à pension.

En cas d'admission dans les emplois civils permettant d'acquérir des droits à l'attribution éventuelle d'une pension de l'Etat ou des collectivités visées à l'article L. 5 (4° et 5°), l'officier qui aurait déjà perçu le pécule doit le reverser dans le délai d'un an à compter de la date de la nomination ou de la réintégration dans l'emploi civil.