Code des pensions civiles et militaires de retraite

Article R9

Article R9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en compte des périodes d'interruption ou de réduction d'activité pour la constitution du droit à pension

Résumé Les périodes où un fonctionnaire s'occupe de ses enfants peuvent compter pour la retraite, mais il faut suivre certaines règles et parfois payer une cotisation.

I.-Les modalités de prise en compte des périodes d'interruption ou de réduction d'activité mentionnées au 1° de l'article L. 9 sont précisées dans le tableau suivant :

|CAS D'INTERRUPTION OUde réduction d'activité pour l'éducation d'un enfant né ou adopté à partir du 1er janvier 2004| DURÉE MAXIMALEde la période d'interruption ou de réduction d'activité |DURÉE MAXIMALE NE COMPORTANT PAS L'ACCOMPLISSEMENT DE SERVICESeffectifs et pouvant être prise en compte dans la constitution du droit à pension au titre de l'article L. 9-1°| | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Cas da la naissance ou de l'adoption d'un enfant unique | Cas de naissances gémellaires ou de l'adoption simultanée de plusieurs enfants de même âge | Cas de naissances ou adoptions successives, ou d'adoption simultanée de plusieurs enfants d'âges différents | | | Temps partiel de droit d'une quotité de 50 %. | Jusqu'aux 3 ans de l'enfant (ou 3 ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté). | 6 trimestres |Addition des durées corres ­ pondant à ces périodes. En cas de chevauchement de périodes d'interruption ou de réduction d'activité au titre d'enfants différents, la période du chevauchement n'est comptée qu'une seule fois.| | Temps partiel de droit d'une quotité de 60 %. | 4,8 trimestres, soit 1 an, 2 mois et 12 jours | | | | Temps partiel de droit d'une quotité de 70 %. | 3,6 trimestres, soit 10 mois et 24 jours | | | | Temps partiel de droit d'une quotité de 80 %. | 2,4 trimestres, soit 7 mois et 6 jours | | | | Congé parental. |Jusqu'aux 3 ans de l'enfant (ou 3 ans à compter de l'adoption d'un enfant de moins de 3 ans).| 12 trimestres | | | | Durée maximale d'un an pour un enfant adopté de plus de 3 ans. | 4 trimestres | | | Congé de présence parentale. | 310 jours ouvrés. | 6 trimestres | | | Disponibilité pour élever un enfant de moins de 12 ans. | Jusqu'aux 12 ans de l'enfant. | 12 trimestres. | 24 trimestres pour 2 enfants jusqu'à leurs 12 ans. 32 trimestres pour 3 enfants ou plus jusqu'à leurs 12 ans. |

Pour le décompte des durées prises en compte dans la constitution du droit à pension au titre de l'article L. 9 (1°), sont retenues les durées effectivement non travaillées au cours des périodes d'interruption ou de réduction d'activité.

Les cas exceptionnels prévus au 2° de l'article L. 9, dans lesquels le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs peut entrer en compte pour la constitution du droit à pension, sont énumérés dans le tableau annexé au présent code.

Lorsqu'un bénéficiaire du présent code se trouve, au terme de sa carrière, dans une des positions figurant audit tableau et ne bénéficie pas dans cette position d'un traitement ou d'une solde, le traitement ou la solde à retenir pour le calcul de sa pension est déterminé conformément au I de l'article L. 15, compte tenu des emplois ou grades occupés avant la cessation des services effectifs.

II.-En application du 2° de l'article L. 9, l'assuré peut demander la prise en compte du congé de solidarité familiale prévu à l'article L. 633-1 du code général de la fonction publique et mentionné au d du 1° de l'article L. 4138-2 du code la défense pour la constitution et la liquidation de sa pension.

L'assuré dispose d'un délai de six mois à compter de la fin de son congé pour déposer sa demande auprès de son employeur par tout moyen permettant d'en attester la date de réception.

Ce congé est pris en compte sous réserve du versement d'une cotisation spéciale égale aux retenues pour pension prévues aux 1° et 2° de l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui auraient été dues si l'assuré n'avait pas bénéficié du congé.

Cette cotisation spéciale est précomptée mensuellement dans la limite de 5 % du traitement indiciaire ou de la solde nets, sauf pour le dernier précompte effectué pour solde. Le premier précompte est opéré sur le traitement ou la solde du premier mois complet suivant la reprise d'activité.

Lorsque l'assuré qui a demandé la prise en compte de ce congé est radié des cadres ou rayé des contrôles avant qu'il n'ait pu s'acquitter intégralement de la cotisation spéciale, la durée du congé est prise en compte pour la constitution et la liquidation de son droit à pension. Les sommes restant dues sont précomptées sur le montant de la pension, dans la limite d'un cinquième par mois.

A tout moment, l'assuré peut payer l'intégralité de la cotisation spéciale due ou restante.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du congé de solidarité familiale

Résumé des changements Ajout d’une disposition permettant aux fonctionnaires d’inclure un congé familial spécial dans le calcul de leur pension, avec un délai de demande et une cotisation spéciale.

I.-Les modalités de prise en compte des périodes d'interruption ou de réduction d'activité mentionnées au 1° de l'article L. 9 sont précisées dans le tableau suivant :

CAS D'INTERRUPTION OUde réduction d'activité pour l'éducation d'un enfant né ou adopté à partir du 1er janvier 2004

DURÉE MAXIMALEde la période d'interruption ou de réduction d'activité

DURÉE MAXIMALE NE COMPORTANT PAS L'ACCOMPLISSEMENT DE SERVICESeffectifs et pouvant être prise en compte dans la constitution du droit à pension au titre de l'article L. 9-1°

Cas da la naissance ou de l'adoption d'un enfant unique

Cas de naissances gémellaires ou de l'adoption simultanée de plusieurs enfants de même âge

Cas de naissances ou adoptions successives, ou d'adoption simultanée de plusieurs enfants d'âges différents

Temps partiel de droit d'une quotité de 50 %.

Jusqu'aux 3 ans de l'enfant (ou 3 ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté).

6 trimestres

Addition des durées corres ­ pondant à ces périodes. En cas de chevauchement de périodes d'interruption ou de réduction d'activité au titre d'enfants différents, la période du chevauchement n'est comptée qu'une seule fois.

Temps partiel de droit d'une quotité de 60 %.

4,8 trimestres, soit 1 an, 2 mois et 12 jours

Temps partiel de droit d'une quotité de 70 %.

3,6 trimestres, soit 10 mois et 24 jours

Temps partiel de droit d'une quotité de 80 %.

2,4 trimestres, soit 7 mois et 6 jours

Congé parental.

Jusqu'aux 3 ans de l'enfant (ou 3 ans à compter de l'adoption d'un enfant de moins de 3 ans).

12 trimestres

Durée maximale d'un an pour un enfant adopté de plus de 3 ans.

4 trimestres

Congé de présence parentale.

310 jours ouvrés.

6 trimestres

Disponibilité pour élever un enfant de moins de 12 ans.

Jusqu'aux 12 ans de l'enfant.

12 trimestres.

24 trimestres pour 2 enfants jusqu'à leurs 12 ans. 32 trimestres pour 3 enfants ou plus jusqu'à leurs 12 ans.

Pour le décompte des durées prises en compte dans la constitution du droit à pension au titre de l'article L. 9 (1°), sont retenues les durées effectivement non travaillées au cours des périodes d'interruption ou de réduction d'activité.

Les cas exceptionnels prévus au 2° de l'article L. 9, dans lesquels le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs peut entrer en compte pour la constitution du droit à pension, sont énumérés dans le tableau annexé au présent code.

Lorsqu'un bénéficiaire du présent code se trouve, au terme de sa carrière, dans une des positions figurant audit tableau et ne bénéficie pas dans cette position d'un traitement ou d'une solde, le traitement ou la solde à retenir pour le calcul de sa pension est déterminé conformément au I de l'article L. 15, compte tenu des emplois ou grades occupés avant la cessation des services effectifs.

II.-En application du 2° de l'article L. 9, l'assuré peut demander la prise en compte du congé de solidarité familiale prévu à l'article L. 633-1 du code général de la fonction publique et mentionné au d du 1° de l'article L. 4138-2 du code la défense pour la constitution et la liquidation de sa pension.

L'assuré dispose d'un délai de six mois à compter de la fin de son congé pour déposer sa demande auprès de son employeur par tout moyen permettant d'en attester la date de réception.

Ce congé est pris en compte sous réserve du versement d'une cotisation spéciale égale aux retenues pour pension prévues aux 1° et 2° de l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui auraient été dues si l'assuré n'avait pas bénéficié du congé.

Cette cotisation spéciale est précomptée mensuellement dans la limite de 5 % du traitement indiciaire ou de la solde nets, sauf pour le dernier précompte effectué pour solde. Le premier précompte est opéré sur le traitement ou la solde du premier mois complet suivant la reprise d'activité.

Lorsque l'assuré qui a demandé la prise en compte de ce congé est radié des cadres ou rayé des contrôles avant qu'il n'ait pu s'acquitter intégralement de la cotisation spéciale, la durée du congé est prise en compte pour la constitution et la liquidation de son droit à pension. Les sommes restant dues sont précomptées sur le montant de la pension, dans la limite d'un cinquième par mois.

A tout moment, l'assuré peut payer l'intégralité de la cotisation spéciale due ou restante.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du plafond d’âge et augmentation des durées maximales pour les interruptions liées à l’éducation

Résumé des changements La réforme étend le délai pendant lequel un parent peut compter une interruption liée à l'éducation d'un enfant : le plafond passe de huit à douze ans et les durées maximales augmentent (ex : jusqu’à deux enfants = 24 trimestres, trois ou plus = 32 trimestres).

En vigueur à partir du vendredi 1 septembre 2023

Les modalités de prise en compte des périodes d'interruption ou de réduction d'activité mentionnées au 1° de l'article L. 9 sont précisées dans le tableau suivant :

CAS D'INTERRUPTION OUde réduction d'activité pour l'éducation d'un enfant né ou adopté à partir du 1er janvier 2004

DURÉE MAXIMALEde la période d'interruption ou de réduction d'activité

DURÉE MAXIMALE NE COMPORTANT PAS L'ACCOMPLISSEMENT DE SERVICESeffectifs et pouvant être prise en compte dans la constitution du droit à pension au titre de l'article L. 9-1°

Cas da la naissance ou de l'adoption d'un enfant unique

Cas de naissances gémellaires ou de l'adoption simultanée de plusieurs enfants de même âge

Cas de naissances ou adoptions successives, ou d'adoption simultanée de plusieurs enfants d'âges différents

Temps partiel de droit d'une quotité de 50 %.

Jusqu'aux 3 ans de l'enfant (ou 3 ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté).

6 trimestres

Addition des durées corres ­ pondant à ces périodes. En cas de chevauchement de périodes d'interruption ou de réduction d'activité au titre d'enfants différents, la période du chevauchement n'est comptée qu'une seule fois.

Temps partiel de droit d'une quotité de 60 %.

4,8 trimestres, soit 1 an, 2 mois et 12 jours

Temps partiel de droit d'une quotité de 70 %.

3,6 trimestres, soit 10 mois et 24 jours

Temps partiel de droit d'une quotité de 80 %.

2,4 trimestres, soit 7 mois et 6 jours

Congé parental.

Jusqu'aux 3 ans de l'enfant (ou 3 ans à compter de l'adoption d'un enfant de moins de 3 ans).

12 trimestres

Durée maximale d'un an pour un enfant adopté de plus de 3 ans.

4 trimestres

Congé de présence parentale.

310 jours ouvrés.

6 trimestres

Disponibilité pour élever un enfant de moins de 12 ans.

Jusqu'aux 12 ans de l'enfant.

12 trimestres.

24 trimestres pour 2 enfants jusqu'à leurs 12 ans. 32 trimestres pour 3 enfants ou plus jusqu'à leurs 12 ans.

Pour le décompte des durées prises en compte dans la constitution du droit à pension au titre de l'article L. 9 (1°), sont retenues les durées effectivement non travaillées au cours des périodes d'interruption ou de réduction d'activité.

Les cas exceptionnels prévus au 2° de l'article L. 9, dans lesquels le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs peut entrer en compte pour la constitution du droit à pension, sont énumérés dans le tableau annexé au présent code.

Lorsqu'un bénéficiaire du présent code se trouve, au terme de sa carrière, dans une des positions figurant audit tableau et ne bénéficie pas dans cette position d'un traitement ou d'une solde, le traitement ou la solde à retenir pour le calcul de sa pension est déterminé conformément au I de l'article L. 15, compte tenu des emplois ou grades occupés avant la cessation des services effectifs.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du tableau sur interruptions / Révision des dispositions relatives aux cas exceptionnels

Résumé des changements Ajout d’un tableau détaillant les durées maximales d’interruption ou de réduction d’activité pour la prise en compte dans le droit à pension, ainsi qu’une reformulation du texte relatif aux cas exceptionnels et au calcul des pensions.

En vigueur à partir du vendredi 12 mai 2006

Les modalités de prise en compte des périodes d'interruption ou de réduction d'activité mentionnées au 1° de l'article L. 9 sont précisées dans le tableau suivant :

CAS D'INTERRUPTION OUde réduction d'activité pour l'éducation d'un enfant né ou adopté à partir du 1er janvier 2004

DURÉE MAXIMALEde la période d'interruption ou de réduction d'activité

DURÉE MAXIMALE NE COMPORTANT PAS L'ACCOMPLISSEMENT DE SERVICESeffectifs et pouvant être prise en compte dans la constitution du droit à pension au titre de l'article L. 9-1° Cas da la naissance ou de l'adoption d'un enfant unique

Cas de naissances gémellaires ou de l'adoption simultanée de plusieurs enfants de même âge

Cas de naissances ou adoptions successives, ou d'adoption simultanée de plusieurs enfants d'âges différents

Temps partiel de droit d'une quotité de 50 %.

Jusqu'aux 3 ans de l'enfant (ou 3 ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté).

6 trimestres

Addition des durées corres ­ pondant à ces périodes. En cas de chevauchement de périodes d'interruption ou de réduction d'activité au titre d'enfants différents, la période du chevauchement n'est comptée qu'une seule fois.

Temps partiel de droit d'une quotité de 60 %.

4,8 trimestres, soit 1 an, 2 mois et 12 jours

Temps partiel de droit d'une quotité de 70 %.

3,6 trimestres, soit 10 mois et 24 jours

Temps partiel de droit d'une quotité de 80 %.

2,4 trimestres, soit 7 mois et 6 jours

Congé parental.

Jusqu'aux 3 ans de l'enfant (ou 3 ans à compter de l'adoption d'un enfant de moins de 3 ans).

12 trimestres

Durée maximale d'un an pour un enfant adopté de plus de 3 ans.

4 trimestres

Congé de présence parentale.

310 jours ouvrés.

6 trimestres

Disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans.

Jusqu'aux 8 ans de l'enfant.

12 trimestres.

24 trimestres pour 2 enfants jusqu'à leurs 8 ans. 32 trimestres pour 3 enfants ou plus jusqu'à leurs 8 ans.

Pour le décompte des durées prises en compte dans la constitution du droit à pension au titre de l'article L. 9 (1°), sont retenues les durées effectivement non travaillées au cours des périodes d'interruption ou de réduction d'activité.

Les cas exceptionnels prévus au 2° de l'article L. 9, dans lesquels le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs peut entrer en compte pour la constitution du droit à pension, sont énumérés dans le tableau annexé au présent code.

Lorsqu'un bénéficiaire du présent code se trouve, au terme de sa carrière, dans une des positions figurant audit tableau et ne bénéficie pas dans cette position d'un traitement ou d'une solde, le traitement ou la solde à retenir pour le calcul de sa pension est déterminé conformément au I de l'article L. 15, compte tenu des emplois ou grades occupés avant la cessation des services effectifs.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 décembre 1964

Les cas exceptionnels prévus à l'article L. 9 (1er alinéa in fine), dans lesquels le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs peut entrer en compte pour la constitution du droit à pension, sont énumérés dans le tableau annexé au présent code (1).

Lorsqu'un bénéficiaire du présent code se trouve, au terme de sa carrière, dans une des positions figurant audit tableau et ne bénéficie pas dans cette position d'un traitement ou solde, les émoluments de base à retenir pour le calcul de sa pension sont déterminés conformément à l'article L. 15 (1er alinéa), compte tenu des emplois ou grades occupés avant la cessation des services effectifs.