Article R*5
Abrogé depuis le 2004-01-01
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Validation des services auxiliaires avant affiliation
Lorsque, avant son affiliation au régime du présent code, un agent a accompli des services auxiliaires de nature à être validés pour la retraite dans les cadres des administrations mentionnées à l'article L. 5 (3°, 4° et 5°) l'administration de l'Etat dont il relève procède sur sa demande à la validation desdits services dans les conditions prévues par le présent code.
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