Code des pensions civiles et militaires de retraite

Article L33 bis

Article L33 bis

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives à la pension des fonctionnaires reclassés

Résumé Un fonctionnaire reclassé ne reçoit pas moins de pension qu'avant.

La pension du fonctionnaire qui a été reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ne peut être inférieure au montant de la pension rémunérant les services prévus aux articles L. 28 et L. 29 et, le cas échéant, de la rente viagère d'invalidité mentionnée à l'article L. 28 qui lui aurait été attribuée s'il n'avait pas été reclassé.


Historique des versions

Version 1

La pension du fonctionnaire qui a été reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ne peut être inférieure au montant de la pension rémunérant les services prévus aux articles L. 28 et L. 29 et, le cas échéant, de la rente viagère d'invalidité mentionnée à l'article L. 28 qui lui aurait été attribuée s'il n'avait pas été reclassé.