Code des marchés publics

Article 398

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 1 avril 1998

Une offre anormalement basse du fait de l'obtention d'une aide publique peut être rejetée lorsque le concurrent n'est pas en mesure, après consultation, d'apporter la preuve que cette aide a été notifiée à la Commission des communautés européennes ou a été autorisée par celle-ci. Dans le cas d'un tel rejet, la personne responsable du marché ou l'autorité compétente en informe la Commission des communautés européennes.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du mercredi 1 avril 1998 au samedi 8 septembre 2001