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Code des marchés publics

Article 379

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 1 avril 1998

Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables :
I. - Aux marchés de fournitures, de travaux ou de services :
1° Passés pour des fournitures, des travaux ou des services déclarés secrets ou lorsque la livraison ou l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité ou lorsque la protection des intérêts essentiels de l'Etat l'exige ;
2° Passés en vertu de la procédure spécifique d'une organisation internationale ou d'un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises d'un Etat membre ou non membre de la Communauté économique européenne ou d'un accord international avec un ou plusieurs Etats non membres de la Communauté économique européenne et portant sur des fournitures, des travaux ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un ouvrage par des Etats signataires de l'accord.
II. - Aux marchés de fournitures ou de services passés dans le domaine de la défense et portant sur les armes, munitions et matériels de guerre.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du mercredi 1 avril 1998 au samedi 8 septembre 2001