Code des marchés publics

Article 361-2

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 30 mars 1993

Les informations sur l'exécution des marchés soldés dans l'année ou en cours d'exécution font l'objet d'un rapport récapitulatif annuel communiqué à l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement, à l'occasion de la présentation du budget.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du mardi 30 mars 1993 au samedi 8 septembre 2001