Code des marchés publics

Article 268

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 18 décembre 1992

Lorsque les marchés portent, en tout ou partie, sur des travaux à caractère artistique, la préférence, à égalité de prix ou à équivalence d'offres prévue à l'article 267, s'exerce jusqu'à concurrence de la moitié du montant de ces travaux, au profit des artisans d'art, des sociétés coopératives d'artisans d'art et des sociétés coopératives d'artistes.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 267

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du vendredi 18 décembre 1992 au samedi 8 septembre 2001