Code des marchés publics

Article 263

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 18 décembre 1992 · En vigueur du 4 février 1994 au 8 septembre 2001

Les annonces relatives aux marchés visées à l'article 262 doivent faire l'objet d'une des mesures de publicité prévues par l'article 38.
Lorsque le mode de publicité utilisé est l'affichage, la collectivité ou l'établissement contractant doit, en outre, adresser une annonce relative à ces mêmes marchés à l'organisme représentatif des sociétés coopératives ouvrières de production désigné par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 38, 262

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du vendredi 4 février 1994 au samedi 8 septembre 2001

En vigueur du vendredi 18 décembre 1992 au jeudi 3 février 1994