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Code des marchés publics

Article 247

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 4 avril 1978 · En vigueur du 16 mars 1986 au 8 septembre 2001

Conformément à l'article 69 de la loi du 17 avril 1906 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1906, l'Etat peut, pour la liquidation de ses dépenses de travaux et de fournitures, recourir à l'arbitrage tel qu'il est réglé par le livre IV du code de procédure civile.
Toutefois ce recours doit être autorisé par un décret rendu en conseil des ministres et contresigné par le ministre compétent et le ministre de l'économie et des finances.

Effets de cet article

cite

 Loi 1906-04-17 art. 69

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du dimanche 16 mars 1986 au samedi 8 septembre 2001

En vigueur du vendredi 27 mars 1981 au samedi 15 mars 1986

En vigueur du mardi 4 avril 1978 au jeudi 26 mars 1981