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Code des marchés publics

Article 246

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 27 mars 1981 · En vigueur du 1 août 1991 au 8 septembre 2001

Le comité notifie son avis dans un délai de six mois à compter de la saisine. Ce délai peut être prolongé par période de trois mois, par décision motivée du président. L'avis est notifié au ministre ou au représentant légal de l'établissement public contractant ainsi qu'au titulaire du marché. Il est transmis au secrétaire général de la commission centrale des marchés et, le cas échéant, au préfet du département dans lequel le litige est pendant. La date de cette notification fait courir le délai ci-après.
La décision du ministre ou du représentant légal de l'établissement public est notifiée au titulaire du marché et au secrétaire du comité dans les trois mois suivant l'avis du comité. Elle est transmise pour information au secrétaire général de la commission centrale des marchés.
A défaut d'une telle décision, la demande du titulaire est réputée rejetée.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du jeudi 1 août 1991 au samedi 8 septembre 2001

En vigueur du vendredi 27 mars 1981 au mercredi 31 juillet 1991