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Code des marchés publics

Article 245

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 27 mars 1981 · En vigueur du 1 août 1991 au 8 septembre 2001

Le secrétaire du comité ou son suppléant assiste aux séances et en dresse le procès-verbal.
Le rapporteur présente oralement son rapport au comité.
Le comité entend le titulaire du marché qui peut être assisté d'un de ses préposés, les agents de l'administration ou de l'établissement public, ainsi que toute personne dont le président juge utile l'audition.
Le comité délibère à huis clos. Il ne délibère valablement que lorsque sont présents à sa séance au moins quatre de ses membres. La présence du président ou d'un vice-président, d'un fonctionnaire du département ministériel intéressé et d'un représentant du secteur d'activité du titulaire est nécessaire à la validité de la délibération. Les questions sont résolues à la majorité des voix ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le rapporteur et un représentant du ministre du budget participent avec voix consultative au délibéré.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du jeudi 1 août 1991 au samedi 8 septembre 2001

En vigueur du vendredi 27 mars 1981 au mercredi 31 juillet 1991