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Code des marchés publics

Article 243

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 27 mars 1981 · En vigueur du 1 août 1991 au 8 septembre 2001

Les rapporteurs sont choisis parmi les magistrats de l'ordre administratif ou parmi les fonctionnaires, en activité ou honoraires. La liste en est arrêtée par le président de chaque comité, avec l'accord des autorités dont dépendent les rapporteurs.
Le président attribue les affaires aux rapporteurs. Le rapporteur désigné ne doit pas avoir eu à connaître antérieurement de l'affaire dont il est chargé.
Le rapporteur instruit l'affaire. Il a accès à tous les documents administratifs et questionne oralement ou par écrit les représentants de l'entreprise. Il établit un rapport et un projet d'avis.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du jeudi 1 août 1991 au samedi 8 septembre 2001

En vigueur du vendredi 27 mars 1981 au mercredi 31 juillet 1991