Code des marchés publics

Article 237

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 4 avril 1978

Par dérogation aux dispositions des articles 232, 234, 235 et 236, il peut être décidé que le cocontractant fera apparaître, dans la comptabilité propre au marché considéré, pour certains éléments du prix, non leur valeur réelle, mais leur valeur établie d'après des bases forfaitaires fixées dans le marché.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 232, 234, 235, 236

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du mardi 4 avril 1978 au samedi 8 septembre 2001