Code des marchés publics

Article 236

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 4 avril 1978

Les commissions versées à des intermédiaires à l'occasion des marchés visés à l'article 230 doivent être déclarées à l'administration contractante et portées distinctement dans la comptabilité tenue dans les conditions prévues à l'article 232.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 230, 232

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du mardi 4 avril 1978 au samedi 8 septembre 2001