Code des marchés publics

Article 233

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 4 avril 1978

Préalablement à la passation du marché, l'administration doit se faire produire par le candidat les règles de répartition des charges indirectes adoptées par lui en fonction de la structure et des conditions d'exploitation de l'entreprise.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du mardi 4 avril 1978 au samedi 8 septembre 2001