Abrogé9 septembre 2001
Créé le 4 avril 1978
Les entreprises titulaires des marchés visés à l'article 230 affectent ces marchés, d'après la date de leur signature, d'un numéro appartenant à une série continue.
Le numéro de chaque marché prévu à l'alinéa précédent est mentionné sur chacun des documents comptables visés aux articles ci-après de la présente section.
Le numéro de chaque marché prévu à l'alinéa précédent est mentionné sur chacun des documents comptables visés aux articles ci-après de la présente section.