Code des marchés publics

Article *226

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 4 avril 1978

La décision d'exercer un contrôle de prix de revient en application de l'article 223 est prise par l'autorité qui a signé le marché soumis au contrôle.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 223

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du mardi 4 avril 1978 au samedi 8 septembre 2001