Code des marchés publics

Article *225

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 4 avril 1978

Le document contractuel faisant référence aux obligations prévues à l'article 223 fixe les sanctions applicables si l'entreprise soumise à ces obligations refuse de communiquer des pièces ou des documents, fournit des renseignements erronés ou met obstacle à la vérification.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 223

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du mardi 4 avril 1978 au samedi 8 septembre 2001