Code des marchés publics

Article *224

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 4 avril 1978

La référence aux obligations prévues à l'article précédent doit figurer dans les documents contractuels du marché soumis au contrôle.
Chaque ministre choisit pour les marchés passés par son département ministériel la catégorie de document contractuel dans laquelle figurera cette référence. Celle-ci peut être inscrite dans les documents contractuels interministériels.
Lorsque le document contractuel choisi est un document particulier à chaque marché, la décision d'y faire figurer cette référence est prise, pour chaque marché, par l'autorité qui le signe.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 223

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du mardi 4 avril 1978 au samedi 8 septembre 2001