Code des marchés publics

Article 221

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 4 avril 1978

Le président du comité de coordination de la commission centrale des marchés réunit périodiquement les présidents des sections de la commission centrale, les présidents et le rapporteur général des commissions spécialisées ainsi que le secrétaire général de la commission centrale des marchés afin de coordonner l'activité des commissions spécialisées et d'examiner le rapport annuel mentionné à l'article 220.
Le président du comité de coordination peut inviter les présidents des commissions de marchés auprès d'établissements publics, d'entreprises publiques industrielles et commerciales ou de collectivités locales à participer aux réunions prévues ci-dessus.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 220

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du mardi 4 avril 1978 au samedi 8 septembre 2001