Code des marchés publics

Article 217

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 4 avril 1978 · En vigueur du 1 mars 1990 au 8 septembre 2001

Lorsque la passation d'un marché présente un caractère d'urgence impérieuse ou quand de très courts délais d'option sont imposés à l'administration, notamment dans le cas d'achats de matières, produits ou marchandises dont les cours évoluent rapidement, la personne responsable peut prendre la décision motivée de passer le marché sans demander l'avis de la commission ; elle rend compte au ministre et, avant notification du marché, transmet copie de ce dernier, accompagnée de cette décision motivée, au président qui peut décider de le faire examiner a posteriori. Le dossier complet de transmission doit être adressé à la commission dans le délai d'un mois à compter de la notification du marché.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du jeudi 1 mars 1990 au samedi 8 septembre 2001

En vigueur du mardi 4 avril 1978 au mercredi 28 février 1990