Code des marchés publics

Article 216

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 4 avril 1978

Tout dossier envoyé à une commission fait l'objet d'un accusé de réception.
La décision d'examen ou de non-examen doit être portée à la connaissance de la personne responsable dans un délai de dix jours francs à compter de la date de l'accusé de réception. Dès réception d'une décision de non-examen, ou après l'expiration d'un délai de dix jours, la personne responsable peut poursuivre la procédure de passation du marché.
En cas d'examen, l'avis de la commission doit être porté à la connaissance de la personne responsable dans un délai de trente jours francs à compter de la date de l'accusé de réception ; ce délai peut être prorogé par une décision motivée du président de la commission. Dès réception de l'avis de la commission ou après expiration du délai indiqué ci-dessus, la personne responsable peut poursuivre la procédure de passation du marché, sous réserve des dispositions de l'article 218.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 218

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du mardi 4 avril 1978 au samedi 8 septembre 2001