Code des marchés publics

Article 215

Abrogé4 avril 1978

Créé le 14 mars 1972

Les affaires faisant l'objet d'un examen sélectif sont choisies par le président de chaque commission ou, suivant les directives qu'il fixe, par les personnes qu'il désigne.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 4 avril 1978

En vigueur du mardi 14 mars 1972 au lundi 3 avril 1978