Code des marchés publics

Article 214

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 4 avril 1978

Les ministres intéressés peuvent également demander aux commissions spécialisées de leur donner un avis sur :
1° Tout problème relatif à la préparation, à la passation ou à l'exécution de marchés, avenants ou conventions ;
2° Tout projet de marché, d'avenant ou de convention, non mentionné aux articles 212 et 213.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 212, 213

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du mardi 4 avril 1978 au samedi 8 septembre 2001