Code des marchés publics

Article 213

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 4 avril 1978 · En vigueur du 1 mars 1990 au 8 septembre 2001

Chaque ministre peut décider que seront adressées à la commission spécialisée les affaires énumérées ci-après :
1° Les dossiers d'appel à la concurrence concernant des prestations dont le montant estimé est supérieur au seuil de compétence ;
Sauf décision contraire de la commission, les projets de marchés ultérieurs et leurs avenants n'ont pas à lui être adressés :
Si les dossiers d'appel à la concurrence n'ont pas été examinés ;
Si les dossiers d'appel à la concurrence ayant été examinés, les conditions minimales que la commission a imposées pour la passation des projets de marchés ultérieurs et leurs avenants ont été respectées.
Les dossiers d'appel à la concurrence et les projets de marchés qui leur font suite et leurs avenants sont soumis à l'examen de la commission selon les modalités indiquées à l'article 212.
2° Les projets de marchés types fixant les prescriptions techniques et administratives communes à une catégorie de prestations. Ces projets font obligatoirement l'objet d'un examen.
Les marchés passés conformément aux marchés types et qui sont conformes, pour les prix, à des conventions qui ont fait l'objet d'une décision de non-examen ou qui ont été approuvées par la commission spécialisée sont dispensés d'envoi.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du jeudi 1 mars 1990 au samedi 8 septembre 2001

En vigueur du mardi 4 avril 1978 au mercredi 28 février 1990