Code des marchés publics

Article 212

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 4 avril 1978 · En vigueur du 4 février 1994 au 8 septembre 2001

Sont adressés à la commission spécialisée compétente sous réserve des dispositions des articles 213 et 217 :
1° Tout projet de marché dont le montant est supérieur à un seuil fixé selon les modalités prévues à l'article 206 ;
2° Tout projet de marché ayant pour objet des prestations intellectuelles ou des constructions de prototypes qui contient des clauses relatives à des droits de propriété industrielle ou intellectuelle ; toutefois, la commission peut dispenser d'envoi les projets de marchés remplissant les conditions qu'elle définit ;
3° Tout projet de convention fixant, en vue de marchés à passer, les modalités de détermination des prix d'une catégorie de prestations ;
4° (paragraphe abrogé).
5° Tout projet d'avenant à un marché ayant été envoyé à la commission, ainsi que les avenants qui, en raison de leur montant ou des clauses qu'ils contiennent, rendent les marchés auxquels ils se rapportent passibles d'un examen. Toutefois, la commission peut dispenser d'envoi les projets d'avenants remplissant les conditions qu'elle définit ;
6° Certaines catégories de projets de marchés définies par décision du ministre intéressé qui, bien que non passés par ses services, entraînent des dépenses financées totalement ou partiellement par son département ou par un établissement public de l'Etat placé sous sa tutelle.
Parmi les projets de marchés, de conventions ou d'avenants énumérés ci-dessus, le président de la commission ou son délégué choisit ceux qui sont soumis à l'examen de la commission.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 104, 207, 213, 217

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du vendredi 4 février 1994 au samedi 8 septembre 2001

En vigueur du vendredi 18 décembre 1992 au jeudi 3 février 1994

En vigueur du jeudi 1 mars 1990 au jeudi 17 décembre 1992

En vigueur du mardi 4 avril 1978 au mercredi 28 février 1990