Code des marchés publics

Article 210

Abrogé1 mars 1990

Créé le 4 avril 1978

Le président et le vice-président de chaque commission sont désignés par arrêté du Premier ministre, comme il sera dit par le décret prévu à l'article 207.
Le président est un membre du Conseil d'Etat, un magistrat de la cour des comptes, un membre de l'inspection générale des finances, un membre du contrôle général des armées ou un haut fonctionnaire appartenant à un autre corps et ayant une compétence particulière dans le domaine intéressant la commission ; le vice-président est membre d'un autre corps que celui auquel appartient le président.
Leur mandat est limité à cinq ans. Il est renouvelable.
Les autres membres ayant voix délibérative et leurs suppléants sont désignés par décision de l'autorité qu'ils représentent.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 207

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mars 1990

En vigueur du mardi 4 avril 1978 au mercredi 28 février 1990