Code des marchés publics

Article 208

Abrogé1 mars 1990

Créé le 4 avril 1978

Chaque commission spécialisée comprend au moins les membres suivants :
1° Ayant voix délibérative :
Un président ;
Un vice-président ;
Un représentant du ministre chargé du principal secteur d'activité entrant dans la compétence de la commission spécialisée ;
Un représentant de chacun des ministres qui passent fréquemment des marchés soumis à la commission ;
Un représentant du ministre dont dépend la personne responsable du marché examiné, au sens de l'article 44 du présent code ;
Le directeur général du commerce intérieur et des prix ou son représentant ;
Le contrôleur financier ou le contrôleur d'état intéressé par l'affaire examinée ou son représentant.
2° Ayant voix consultative :
Le secrétaire général de la commission centrale des marchés ou son représentant ;
Le directeur de la comptabilité publique ou son représentant ;
La personne responsable du marché examiné ou son représentant.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 44

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mars 1990

En vigueur du mardi 4 avril 1978 au mercredi 28 février 1990